J.O. 50 du 28 février 2007
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Décret n° 2007-260 du 27 février 2007 relatif à l'exercice des poursuites par les agents du Trésor public pour le recouvrement des créances publiques
NOR : ECOP0700142D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 258 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Les inspecteurs du Trésor public auxquels sont attribuées, en application de l'article 5 du décret du 2 août 1995 susvisé, les fonctions d'huissier sont chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 du livre des procédures fiscales. Ils peuvent également se voir confier, de manière accessoire, d'autres activités dans le domaine du recouvrement contentieux.
Ils sont habilités à effectuer toutes les formalités et assignations, ainsi qu'à signifier les actes nécessaires au recouvrement de toutes créances publiques.
Article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er exercent leurs fonctions sous l'autorité du trésorier-payeur général.
Ils informent les comptables pour le compte desquels ils instrumentent de la réalisation de leurs actions. Ils peuvent apporter une assistance juridique à l'ensemble des comptables du département.Article 3
Les agents mentionnés à l'article 1er sont commissionnés par le préfet du département de leur résidence et ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir justifié de leur prestation de serment.
Ils sont également astreints à fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par les règlements en vigueur.Article 4
L'inspecteur du Trésor public chargé des fonctions d'huissier prête serment devant l'autorité compétente pour le recevoir dans les termes suivants :
« Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. »
L'autorité compétente fixe les modalités selon lesquelles elle reçoit le serment.Article 5
Lorsque les nécessités du service l'imposent, l'exercice des poursuites peut être confié, à titre temporaire, par le trésorier-payeur général à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public.
Les intéressés conservent leur affectation et continuent, dans l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.
Ils sont soumis aux dispositions de l'article 2, du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4.Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé